1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Celui-ci peut en outre proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
Arrêté du 14 décembre 2010 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.
TexteArrêté du 14 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023408218
Texte parentLEGITEXT000023408186
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