Arrêté du 14 décembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

TexteArrêté du 14 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023408197
Texte parentLEGITEXT000023408186
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 décembre 2010 (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.

2. Les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.

3. Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 peuvent seuls être déclarés admis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023408197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.