Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est ainsi rédigé :
2. « Art. 4.-Outre les dispositions de l'article 2 et du 1° de l'article 3 du présent arrêté et en application de l'article 13 du décret du 2 août 2007 susvisé, les bâtiments, à l'exception de ceux qui sont munis d'un certificat de bateau délivré au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé :
3. 1° Naviguant sur les zones 2 telles que définies à l'article 3 dudit décret sont également conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;
4. 2° Naviguant sur les zones 4 telles que définies à l'article 3 dudit décret peuvent bénéficier des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010. »
5. II. ― L'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est ainsi rédigé :
6. « Art. 5.-En application de l'article 14 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat communautaire supplémentaire est délivré :
7. 1° Aux bâtiments naviguant sur les zones 2 et qui sont conformes aux prescriptions techniques complémentaires définies par l'annexe 2 de l'arrêté du 16 décembre 2010 ;
8. 2° Aux bâtiments naviguant sur les zones 4 bénéficiant des allégements techniques définis par l'annexe 4 de l'arrêté du 16 décembre 2010. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 décembre 2008 : art. 4, art. 5