1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves.
Arrêté du 21 décembre 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2011.
TexteArrêté du 21 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023416932
Texte parentLEGITEXT000023416913
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