Décret n°2011-40 du 10 janvier 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2011.

TexteDécret n°2011-40 du 10 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023417047
Texte parentLEGITEXT000023417037
Référencearticle 1 du décret n°2011-40 du 10 janvier 2011 (version du 13 janvier 2011)Légifrance →

1. Les élèves admis à suivre l'un des cycles préparatoires organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique sont rémunérés par l'école et continuent de percevoir durant leur période d'études le traitement afférent à leurs grade et échelon ainsi que le supplément familial.

2. Ceux d'entre eux qui, postérieurement à l'entrée dans le cycle, bénéficient d'un avancement de grade ou d'échelon ou accèdent à une catégorie supérieure perçoivent le traitement afférent à ce nouveau grade, échelon ou emploi.

3. Pendant toute la durée du stage, la résidence administrative du stagiaire du cycle préparatoire reste celle qu'il avait lors de son entrée au cycle préparatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023417047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.