Arrêté du 30 décembre 2010 · Article

Article Annexe VIII

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteArrêté du 30 décembre 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025859858
Texte parentLEGITEXT000023418681
Référencearticle Annexe VIII de l'arrêté du 30 décembre 2010 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. MODÈLE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR RELATIVE À LA JUSTIFICATION PAR LE VENDEUR DE LA NATURE DES TRAVAUX CONCOURANT À LA PRODUCTION OU À LA LIVRAISON D'UN IMMEUBLE NEUF AU SENS DU 2° DU 2 DU I DE L'ARTICLE 257 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

2. Je soussigné, représentant,

3. le cas échéant, la société, vendeur du logement

4. visé ci-après, atteste sur l'honneur que les travaux réalisés ou à réaliser sur ce logement, sous ma maîtrise d'ouvrage, et décrits ci-après, rendent le logement à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

5. Fait à, le

6. Signature ou visa et cachet du vendeur du logement

7. Tableaux à joindre à la déclaration sur l'honneur

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT OBJET DU PRÊT

Acquéreur (s)

Adresse du logement

N° d'appartement..........

N°.......... Voie

Code postal..........

Ville

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR CE LOGEMENT

Le respect de l'une des quatre conditions suivantes concourt à rendre le logement à l'état neuf

au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts


Les travaux rendent neuf, par ajout ou remplacement, plus de la moitié des fondations.


Les travaux rendent neuf, par ajout ou remplacement, plus de la moitié des éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage tels que les murs porteurs intérieurs ou extérieurs, les planchers porteurs, les contreforts, les éléments de charpente, etc.


Les travaux rendent neuf, par ajout ou remplacement, plus de la moitié des façades (hors ravalement).


Les travaux rendent neuf plus des deux tiers de chacun des six éléments de second œuvre suivants :

Planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

Huisseries extérieures ;

Cloisons intérieures ;

Installations sanitaires et de plomberie ;

Installations électriques ;

Système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole uniquement).

8. Signature ou visa et cachet du vendeur du logement

9. En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant le déclarant peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme susmentionné.

Nota : Arrêté du 3 mai 2012, article 4 : Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er juin 2012 .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025859858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.