1. Les moteurs à allumage par compression des engins listés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé doivent être alimentés avec du gazole non routier conforme à l'article 2 du présent arrêté ou avec du gazole conforme à l'arrêté modifié du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid.
Arrêté du 10 décembre 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 février 2012.
TexteArrêté du 10 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000025349967
Texte parentLEGITEXT000023418743
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