Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

TexteDécret n° 2011-52 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000037803362
Texte parentLEGITEXT000023419220
Référencearticle 10 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par son président à la demande du ministre chargé de la culture, ou à celle d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Les membres du conseil d'administration désignés aux 2° et 3° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance. Les membres désignés au 3° ne peuvent donner mandat qu'à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

6. Le directeur général délégué de l'établissement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

8. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037803362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.