Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n° 2011-52 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000031373470
Texte parentLEGITEXT000023419220
Référencearticle 15 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Un conseil d'orientation stratégique présidé par le président de l'établissement public est créé au sein de l'établissement public.

2. Il est consulté sur les orientations de la politique culturelle et scientifique de l'établissement, les activités de diffusion culturelle et les développements numériques et, à l'initiative de son président, sur toute question relative aux activités de l'établissement.

3. Il comprend, outre son président, dix-huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques et culturelles pour une durée de trois ans renouvelable, dont six nommées par le ministre chargé de la culture et douze nommées par le président de l'établissement.

4. Deux de ces personnalités appartiennent au corps des conservateurs du patrimoine ou à celui des conservateurs généraux du patrimoine et quatre d'entre elles sont étrangères ou ont exercé leurs activités de façon significative à l'étranger.

5. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une de ces personnalités donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

6. Le directeur général délégué assiste aux séances. Le président peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.

7. Les fonctions de membre du conseil d'orientation ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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