Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

TexteDécret n° 2011-52 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000037803386
Texte parentLEGITEXT000023419220
Référencearticle 19 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement public comprennent :

2. 1° Le produit des droits d'entrée, des visites accompagnées, et les autres recettes provenant de prestations d'aide à la visite, d'expositions et de manifestations artistiques et culturelles ;

3. 2° Les recettes provenant de la diffusion des fonds photographiques mentionnés au 5° I du de l'article 2 ;

4. 3° Le produit de ses opérations commerciales ;

5. 4° Le produit des concessions d'activités ;

6. 5° Le produit des concessions et des redevances d'occupation des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition et le montant des charges qu'il facture aux autres occupants du Grand Palais ;

7. 6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

8. 7° Les recettes de parrainage et de mécénat ;

9. 8° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

12. 11° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

13. 12° Le produit des cessions et participations ;

14. 13° Le produit des aliénations ;

15. 14° Le produit de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle ;

16. 15° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;

17. 15° bis Le produit des emprunts ;

18. 16° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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