Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 14 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-52 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000023419271
Texte parentLEGITEXT000023419220
Référencearticle 20 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 (version du 15 janvier 2011)Légifrance →
1. Les charges de l'établissement public comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;
4. 3° Les dépenses d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement des immeubles dont il a l'utilisation, ainsi que les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5. 4° Les dépenses relatives à la présentation au public des biens culturels ;
6. 5° L'achat de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
7. 6° Les impôts et contributions de toute nature ;
8. 7° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
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