1. Jusqu'à la première élection des membres mentionnés au 3° de l'article 7, dont la date est fixée par le président de l'établissement public et qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2011 au 14 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-52 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023419281
Texte parentLEGITEXT000023419220
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