Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2011.

TexteDécret n° 2011-52 du 13 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023419295
Texte parentLEGITEXT000023419220
Référencearticle 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 (version du 15 janvier 2011)Légifrance →

1. Le Grand Palais et les autres immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

2. L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

3. Il perçoit des autres occupants les redevances et le montant des charges qu'il supporte et qui leur revient.A cet effet, l'établissement délivre des autorisations d'occupation temporaire ou passe des conventions avec les occupants pour fixer leur participation financière au titre de cette occupation et des prestations de toutes natures que l'établissement accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. Les travaux à la charge des occupants font l'objet d'une convention entre ces derniers et l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023419295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.