1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 susvisé. Ces conditions s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont effectués les recrutements.
Arrêté du 21 décembre 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2010.
TexteArrêté du 21 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023420366
Texte parentLEGITEXT000023420354
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