Référencearticle 3 du décret n°2011-49 du 12 janvier 2011 (version du 15 janvier 2011)Légifrance →
1. Les indemnités allouées au titre de la quatrième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions du collège auxquelles le bénéficiaire a assisté.
2. Les indemnités allouées au titre de la cinquième catégorie correspondent au produit entre un montant forfaitaire fixé par arrêté et le nombre de réunions de commissions spécialisées auxquelles le bénéficiaire a assisté.
3. Les indemnités fixées au présent article sont versées trimestriellement.
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