1. Tout appelant doit être identifié de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant sa naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I du présent arrêté. L'utilisation des bagues ouvertes est restreinte à l'identification des animaux adultes ayant perdu leur bague fermée.
Arrêté du 29 décembre 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteArrêté du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023427332
Texte parentLEGITEXT000023427327
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