Arrêté du 29 décembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteArrêté du 29 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023427334
Texte parentLEGITEXT000023427327
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.

2. Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.

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