1. Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
2. Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
1. Tout détenteur d'appelant doit tenir un registre papier ou informatique, contenant au moins les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
2. Les informations contenues dans le registre sont conservées pendant une durée de cinq ans.
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