Arrêté du 9 décembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

TexteArrêté du 9 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000033002349
Texte parentLEGITEXT000023430672
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 décembre 2010 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Les membres représentant la profession des débitants de tabac sont convoqués dans les mêmes délais que le débitant par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. En cas de refus de siéger, ils en informent le directeur interrégional des douanes et droits indirects, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception dans les cinq jours francs suivant la date de réception de la convocation. En cas d'empêchement de siéger, ils informent le directeur interrégional des douanes et droits indirects par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects procède alors à la convocation des suppléants.

3. Si, régulièrement convoqués, les membres représentant la profession des débitants de tabac et, le cas échéant, leurs suppléants refusent de siéger ou ne se présentent pas, la commission peut valablement délibérer en leur absence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033002349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.