Arrêté du 9 décembre 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2016 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000033002346
Texte parentLEGITEXT000023430672
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 décembre 2010 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. La commission est présidée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou par son suppléant qu'il désigne parmi les fonctionnaires des douanes appartenant à la catégorie A.

2. Lors de la séance, les manquements relevés à l'encontre du débitant ainsi que ses observations éventuelles sont exposés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

3. Le débitant et, le cas échéant, son défenseur sont ensuite invités à faire part de leurs observations.

4. La délibération s'effectue en dehors de la présence du débitant et de son défenseur éventuel.

5. L'avis de la commission n'est valable que si au moins trois de ses membres ont participé à la délibération. Le montant de l'amende est adopté à la majorité des voix et, en cas de partage, celle du directeur interrégional des douanes et droits indirects est prépondérante.

6. Les débats et la décision sont consignés par procès-verbal à l'issue de la délibération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033002346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.