Arrêté du 28 octobre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1994.

TexteArrêté du 28 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006462639
Texte parentLEGITEXT000023431337
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 octobre 1994 (version du 1er novembre 1994)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui organise le déroulement des délibérations.

2. La commission ne peut valablement délibérer que si les trois quarts de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai de huit jours. Les avis sont alors réputés donnés quel que soit le nombre de présents.

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