1. Une prime de recherche peut être allouée aux membres du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique.
Décret n°95-1129 du 20 octobre 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteDécret n°95-1129 du 20 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481052
Texte parentLEGITEXT000023431574
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