Arrêté du 20 décembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2011.

TexteArrêté du 20 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023441829
Texte parentLEGITEXT000023441811
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 2010 (version du 2 janvier 2011)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application du III de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, la surface en maïs est composée des surfaces déterminées en maïs, maïs doux, maïs ensilage et maïs semences. Elle est plafonnée à 15 hectares.

2. II. ― Le montant unitaire par hectare de maïs dépend du nombre d'UGB en 2008. Les différents montants unitaires sont :

NOMBRE D'UGB
MONTANT UNITAIRE

< 10 UGB

0 €/ha

≥ 10 UGB

20 €/ha

3. Les catégories d'animaux retenues pour calculer le nombre d'UGB en 2008 et les équivalences en UGB correspondantes sont les mêmes que celles visées au I de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, les animaux granivores suivants sont pris en compte comme suit :

ESPÈCE
COEFFICIENT D'ÉQUIVALENCE

Porcelets

0,030

Truies mères

0,500

Porcs à l'engrais

0,300

Autres porcins

0,300

Cochettes

0,300

Poulets de chair

0,017

Poules pondeuses

0,012

Poulettes démarrées

0,008

Dindes

0,025

Pintades

0,014

Oies grasses

0,06

Canards gras

0,06

Oies à rôtir

0,014

Canards à rôtir

0,014

Canards et oies prêts à gaver

0,014

Autres volailles (y compris pigeons)

0,010

Autres volailles démarrées

0,010

Lapines mères-Lapins

0,020

4. Le nombre d'UGB correspondant aux animaux granivores est établi au prorata du temps de présence durant l'année civile 2008.

5. III. ― Les animaux, autres que les bovins, n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au I de l'article 2 du présent arrêté pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence sur l'exploitation pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008.

6. Les animaux granivores n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au II du présent article pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence durant une période au cours de l'année civile 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023441829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.