Arrêté du 20 décembre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2011.

TexteArrêté du 20 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023441839
Texte parentLEGITEXT000023441811
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2010 (version du 2 janvier 2011)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage est réduit, lorsque, après prise en compte de tous les événements intervenus sur l'exploitation entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage pour l'année de référence définie au deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieur au nombre le plus élevé entre le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2008 et le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2009. La diminution du montant correspondant à la prime à l'abattage est alors égal au rapport entre :

2. ― la différence entre le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage l'année de référence et le nombre le plus élevé entre le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2008 et le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage en 2009 ;

3. ― le nombre d'animaux ayant bénéficié de la prime à l'abattage l'année de référence.

4. La valeur de la diminution est réduite de 0,10.

5. II. ― Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, les autres montants annuels sont réduits, lorsque, après prise en compte de tous les événements intervenus sur l'exploitation entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, la surface au cours de l'année de référence définie au deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieure à la surface en 2010.

6. Pour l'application de ce point, la surface est égale à la surface agricole utile, y compris les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives au cours de la même année avec application, le cas échéant, du coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral, réduite des surfaces en vignes et vergers et des surfaces déclarées en « autres utilisations ». Pour l'année 2010, les surfaces fourragères en pâturage collectif sont celles déclarées par les entités collectives en 2009 avec application, le cas échéant, du coefficient pastoral défini en 2009 par arrêté préfectoral.

7. La diminution des autres montants annuels est alors égale au rapport entre :

8. ― la différence entre la surface l'année de référence et la surface en 2010 ;

9. ― la surface l'année de référence.

10. La valeur de cette diminution est réduite de 0,005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023441839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.