1. Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter à une commission, un congrès, etc., les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
Arrêté du 4 juin 1959 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 juin 1959.
TexteArrêté du 4 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000023444251
Texte parentLEGITEXT000023444232
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