1. Ce cycle de formation comprend des enseignements, des travaux pratiques et des travaux accomplis à l'Ecole des hautes études en santé publique ainsi que des stages effectués dans des établissements de santé publics ou privés, ou d'autres établissements agréés par le directeur de ladite école.
Arrêté du 4 juillet 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2011.
TexteArrêté du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000023445690
Texte parentLEGITEXT000023445685
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