Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2011.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000023445696
Texte parentLEGITEXT000023445685
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 6 janvier 2011)Légifrance →

1. Les travaux accomplis par chaque élève au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend :

2. - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3. - le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;

4. - un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

5. - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

6. - un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ;

7. - un membre du personnel de direction des établissements publics de santé désigné par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

8. - trois directeurs des soins désignés par tirage au sort par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

9. - un membre de l'enseignement supérieur.

10. Les membres du jury sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

11. Le jury est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

12. Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023445696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.