1. Un certificat de formation est délivré par l'Ecole des hautes études en santé publique. La délivrance de ce certificat est soumise à l'approbation du jury de fin de session et à la décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Arrêté du 4 juillet 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2011.
TexteArrêté du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000023445700
Texte parentLEGITEXT000023445685
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