1. Les montants, minimum et maximum, mentionnés à l'article 1er, sont revalorisés annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution moyenne des revenus soumis à cotisations du régime de base des professions libérales et du régime de base des avocats au titre de l'année précédente, sans que la revalorisation puisse excéder l'évolution du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à cette même date.
Arrêté du 22 décembre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.
TexteArrêté du 22 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000024099171
Texte parentLEGITEXT000023446508
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