Arrêté du 20 décembre 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

TexteArrêté du 20 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONCOURS EXTERNE
  1. TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
  2. CHAPITRE IER : CONCOURS EXTERNE
IdentifiantLEGIARTI000023447731
Texte parentLEGITEXT000023447711
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 décembre 2010 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Le concours prévu au I de l'article 6 du décret du 19 mars 2010 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. Les épreuves écrites sont les suivantes :

3. 1° Une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions (durée 3 heures : coefficient 2) ;

4. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages.

5. 2° Une épreuve au choix du candidat, ce choix étant précisé lors de l'inscription au concours, sur l'une des options suivantes (durée 3 heures ; coefficient 2) :

6. ― une épreuve constituée d'une série de 6 à 8 questions à réponse courte ou une série d'exercices courts portant sur la gestion des ressources humaines dans les organisations ;

7. ― une épreuve constituée d'une série de 6 à 8 questions à réponse courte ou une série d'exercices courts portant sur la comptabilité et la finance ;

8. ― une épreuve constituée d'une série de 6 à 8 questions à réponse courte portant sur des éléments essentiels du droit public et des questions européennes ;

9. ― une épreuve constituée d'une série de 6 à 8 questions à réponse courte portant sur des éléments essentiels de l'économie et des questions européennes.

10. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'un texte court relatif à un sujet de société en rapport avec le rôle des administrations ou portant sur une politique publique comportant une ou deux questions auxquelles le candidat doit répondre, visant à apprécier les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé, précédée d'une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 3).

11. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par le service et avant le début des épreuves d'admission. Le jury dispose de cette fiche de renseignement pour la conduite de l'entretien qui suit l'exposé. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023447731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.