Arrêté du 20 décembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

TexteArrêté du 20 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : TROISIEME CONCOURS
  1. TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES
  2. CHAPITRE III : TROISIEME CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023447739
Texte parentLEGITEXT000023447711
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 2010 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Le concours prévu au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 précité comporte une épreuve orale d'admission.

2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : vingt-cinq minutes ; dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

3. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

4. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation des concours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023447739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.