Décret n°2011-15 du 4 janvier 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

TexteDécret n°2011-15 du 4 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023447769
Texte parentLEGITEXT000023447741
Référencearticle 5 du décret n°2011-15 du 4 janvier 2011 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires classés en application des articles 2, 3 et 4 conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

2. Les services accomplis dans le corps de la préfecture de police ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.

3. Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans leur corps d'accueil l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023447769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.