1. Les droits acquis par les fonctionnaires, soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions applicables aux fonctionnaires de la préfecture de police relevant du décret du 24 mai 1994 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Décret n°2011-15 du 4 janvier 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.
TexteDécret n°2011-15 du 4 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023447770
Texte parentLEGITEXT000023447741
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