1. Tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
Arrêté du 23 décembre 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2011.
TexteArrêté du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023448089
Texte parentLEGITEXT000023448073
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