Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010 (version du 9 janvier 2011)Légifrance →
1. L'essai de fonctionnement consiste, le cas échéant :
2. 1. A faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ;
3. 2. A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
4. a) Des dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles ;
5. b) Des dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle ;
6. c) Des dispositifs limitant les mouvements de l'habitacle ;
7. d) Du dispositif de demande de secours ;
8. e) Des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes ;
9. 3. A s'assurer de l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute ou de l'équipement assurant une fonction équivalente. Toutefois, l'employeur est dispensé de cette obligation lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de cette efficacité.
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