Arrêté du 3 janvier 2011 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 janvier 2011
RattachementCHAPITRE III : LES OBJECTIFS DES STAGES
IdentifiantLEGIARTI000023449035
Texte parentLEGITEXT000023448984
Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 janvier 2011 (version du 20 janvier 2011)Légifrance →

1. La période de formation au métier de policier, officier de police judiciaire, est adaptée selon l'origine des élèves, la possession ou non de la qualité d'officier de police judiciaire prévue à l'article 16 du code de procédure pénale et les résultats obtenus aux tests de connaissances professionnelles effectués à l'incorporation.

2. Pour tous les élèves, un stage d'application aux missions de police ayant pour objectif d'appréhender leurs futures responsabilités d'officier de police judiciaire conclut cette période. Un programme de stage est adapté à la situation des élèves et ils doivent notamment participer aux missions confiées à un officier de police, plus particulièrement en matière d'investigation. Le stage se déroule principalement au sein des services opérationnels de la direction centrale de la sécurité publique et de la préfecture de police.

3. Les élèves officiers de police font l'objet d'une appréciation par le chef du centre de stage. Cette appréciation porte sur les qualités et le comportement de chaque élève ; elle lui est notifiée à la fin du stage et est transmise à l'école.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023449035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.