Arrêté du 3 janvier 2011 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 janvier 2011
Rattachement
SECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
  1. CHAPITRE IV : L'APTITUDE PROFESSIONNELLE
  2. SECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000028889699
Texte parentLEGITEXT000023448984
Référencearticle 16 de l'arrêté du 3 janvier 2011 (version du 12 mai 2014)Légifrance →

1. L'aptitude professionnelle des officiers stagiaires est appréciée en fin de phase de préparation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police, par un jury composé comme suit :

2. -une personnalité désignée par le directeur général de la police nationale sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, président du jury ;

3. -le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son adjoint, directeur de la stratégie, des formations et de la recherche ;

4. -le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

5. -le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, chef du site de Cannes-Ecluse, ou son adjoint ;

6. -un représentant de la préfecture de police ;

7. -un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

8. -un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;

9. -un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;

10. -un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;

11. -un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;

12. -un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

13. -un représentant de la direction de la coopération internationale.

14. Les membres du jury sont désignés pour trois ans renouvelables par le directeur général de la police nationale, sur proposition des directions concernées, et ont chacun un suppléant.

15. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.

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