Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 janvier 2011
RattachementSECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
CHAPITRE IV : L'APTITUDE PROFESSIONNELLE
SECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000023449027
Texte parentLEGITEXT000023448984
Référencearticle 17 de l'arrêté du 3 janvier 2011 (version du 20 janvier 2011)Légifrance →
1. Le jury d'aptitude professionnelle statue sur :
2. ― le cas des officiers stagiaires signalés par la commission de suivi mentionnée à l'article 14 du présent arrêté ;
3. ― le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers ;
4. ― le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu un nombre de points égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final.
Aller plus loin
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