Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 janvier 2011
RattachementSECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
CHAPITRE IV : L'APTITUDE PROFESSIONNELLE
SECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000023449043
Texte parentLEGITEXT000023448984
Référencearticle 18 de l'arrêté du 3 janvier 2011 (version du 20 janvier 2011)Légifrance →
1. Le jury d'aptitude arrête trois listes :
2. ― la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
3. ― la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
4. ― la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.
Aller plus loin
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