Arrêté du 3 janvier 2011 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 janvier 2011
Rattachement
SECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
  1. CHAPITRE IV : L'APTITUDE PROFESSIONNELLE
  2. SECTION 2 : JURY D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET COMMISSION DE RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000028663915
Texte parentLEGITEXT000023448984
Référencearticle 19 de l'arrêté du 3 janvier 2011 (version du 1er mars 2014)Légifrance →

1. L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 16, 17 et 18 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.

2. Cette commission de recours est composée comme suit :

3. - un membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, président de la commission de recours ;

4. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

6. - le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son adjoint, directeur de la stratégie des formations et de la recherche ;

7. - le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, chef du site de Cannes-Ecluse, ou son adjoint ;

8. - un psychologue de la police nationale.

9. Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.

10. La commission statue dans un délai maximum de sept jours après réception du recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028663915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.