Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2011.

TexteDécret n°2011-32 du 7 janvier 2011
Rattachement
SOUS SECTION 2 : LIBRE PRESTATION DE SERVICE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
  3. SECTION 2 : RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
  4. SOUS SECTION 2 : LIBRE PRESTATION DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000023449833
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 15 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →

1. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

2. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

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