RattachementSOUS SECTION 2 : LIBRE PRESTATION DE SERVICE
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
SECTION 2 : RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
SOUS SECTION 2 : LIBRE PRESTATION DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000023449833
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 15 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
2. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.