RattachementSOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
SECTION 2 : RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023449818
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 17 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. I. ― La commission mentionnée aux articles 6 et 13 comprend :
2. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
3. 2° Quatre personnalités qualifiées choisies parmi les personnes autorisées à user du titre de chiropracteur ou désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation ou de leur expérience en santé ou en chiropraxie.
4. Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° et 3°.
5. II. ― L'agence régionale de santé d'Ile-de-France assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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