Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2011.

TexteDécret n°2011-32 du 7 janvier 2011
Rattachement
SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
  3. SECTION 2 : RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
  4. SOUS SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000023449836
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 19 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →

1. Le praticien habilité à faire usage du titre de chiropracteur peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023449836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.