CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
SECTION 3 :
DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023449839
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 22 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. Le fait, pour une personne non habilitée, de pratiquer les actes de manipulation et mobilisation mentionnés à l'article 1er, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. Cette disposition entre en vigueur à la date d'échéance des périodes mentionnées à l'article 24 au cours desquelles les professionnels sont invités à présenter leurs demandes d'autorisation.
3. Cette sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
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