1. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pendant neuf mois sur les demandes présentées en application du 1° et du 2° de l'article 23, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
Décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2011.
TexteDécret n°2011-32 du 7 janvier 2011
Rattachement
CHAPITRE III : MESURES TRANSITOIRES
- TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE III : MESURES TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023449824
Texte parentLEGITEXT000023449789
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