RattachementSECTION 1 : TITULAIRE D'UN DIPLOME SANCTIONNANT UNE FORMATION A LA CHIROPRAXIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
SECTION 1 : TITULAIRE D'UN DIPLOME SANCTIONNANT UNE FORMATION A LA CHIROPRAXIE
IdentifiantLEGIARTI000023449811
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 4 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. L'usage professionnel du titre de chiropracteur est réservé :
2. 1° Aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
3. 2° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de la chiropraxie ou d'user du titre de chiropracteur délivrée par l'autorité administrative compétente en application des articles 6 ou 24 du présent décret ;
4. 3° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie dans ce domaine au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins.
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