CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
SECTION 2 : RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
SOUS SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023449827
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 7 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 10.
2. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
3. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
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