CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR
SECTION 2 : RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
SOUS SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000023449815
Texte parentLEGITEXT000023449789
Référencearticle 8 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article 17 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
2. Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme prévu à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant au choix du candidat soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
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