Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-70 du 19 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000023453383
Texte parentLEGITEXT000023453376
Référencearticle 1 du décret n°2011-70 du 19 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 4 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « Inspections et contrôles

4. « Art.R. 1435-10.-Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.

5. « Art.R. 1435-11.-Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.

6. « Art.R. 1435-12.-Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :

7. « 1° Etre de nationalité française ;

8. « 2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;

9. « 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.

10. « Art.R. 1435-13.-Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

11. « 1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;

12. « 2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.

13. « Art.R. 1435-14.-Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

14. « 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

15. « 2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.

16. « Art.R. 1435-15.-Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

17. « Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique Sct. Section 4 : Inspections et contrôles , Art. R1435-10, Art. R1435-11, Art. R1435-12, Art. R1435-13, Art. R1435-14, Art. R1435-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023453383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.