Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-70 du 19 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO SOCIAUX ET DE CERTAINS LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL
IdentifiantLEGIARTI000023453385
Texte parentLEGITEXT000023453376
Référencearticle 2 du décret n°2011-70 du 19 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6

3. « Missions d'enquête

4. « Art.R. 313-34.-I. ― Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête dont il fixe la composition. « Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil général, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête. Le président du conseil général peut désigner des agents pour y participer. « II. ― La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile. « Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique. « III. ― Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. « La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R313-34
    Divisions : Section 6 : Missions d'enquête

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023453385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.