Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 janvier 2011 (version du 22 janvier 2011)Légifrance →
1. Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
2. ― les agents individuellement désignés et spécialement habilités du ministère organisateur d'événements, de réunions et de manifestations ;
3. ― les préfets territorialement compétents pour les événements mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci ;
4. ― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services de police et de gendarmerie nationales.
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